Node Textes réglementaires

La protection parasismique est aujourd'hui une exigence formalisée par la puissance publique, qui prescrit, via des textes réglementaires, les objectifs à atteindre, en s'appuyant sur les normes techniques établies par les professionnels.

Ces textes réglementaires sont codifiés au sein du Code de l'environnement et du Code de la Construction et de l'Habitation, accessibles à tous sur le site Legifrance

Cela n'a pas toujours été le cas, et par exemple les premières règles françaises (AS55) n'avaient qu'un statut de normes techniques, dont l'application réelle restait un libre choix des maîtres d'ouvrage de l'époque.

Les textes actuellement en vigueur ont été globalement remis à jour au début de la décennie 2010, dans le cadre de la généralisation au niveau européen de l'usage des normes de construction communes à la Communauté Européenne (les Eurocodes). Cependant, ces textes sont assez fréquemment mis à jour, et il est prudent d'aller consulter leur dernière version publiée !

Ainsi, le 1er janvier 2024, les prescriptions définies pour le dépôt des permis de construire (attestation de conception parasismique) et pour la déclaration d'achèvement des travaux (attestation de construction parasismique) ont été modifiés et sont devenues applicables à tous les projets soumis à une obligation de protection parasismique (Article R 125-24 du code de la Construction et de l''Habitation).  

Il peut aussi être utile de connaître les textes antérieurs, puisque une partie importante du bâti existant a été construite en utilisant des référentiels plus anciens. L'AFNOR ne met à disposition que les textes des normes les plus récentes : la conservation des textes plus anciens est cependant utile, et certains d'entre eux peuvent être accessibles auprès de l'AFPS. 

 

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Zonage sismique

Un zonage sismique est l'expression d'une cartographie de l'aléa sismique et un outil réglementaire pour développer une stratégie de prévention du risque sismique. Le zonage actuel résulte du développement d'études probabilistes de l'aléa sismique au début des années 2000, les zonages précédents étant issus d'approches déterministes plus anciennes de l'aléa sismique. Du fait de ce changement de méthode scientifique, ce zonage nouveau n'identifie pas que les communes déjà connues comme très proches d'un événement sismique historique, mais aussi celles où un événement sismique analogue à ceux identifiés sur une base historique est envisageable.

Ce zonage réglementaire s'appuie sur la définition de zones géographiques réputées homogènes pour hiérarchiser des exigences proportionnées aux enjeux du territoire. Il est donc, par construction, discontinu au niveau des limites de zone, alors que l'aléa sismique est nécessairement continu à grande échelle, si l'on fait abstraction des effets de site très locaux (à l'intérieur de chaque commune). Ce choix technique est motivé par la facilité administrative qu'il procure dans la hiérarchisation des exigences et leur utilisation. Les évolutions récentes dans des pays beaucoup plus sismiques que le nôtre tendent vers des zonages continus, mais un tel choix demanderait de reformuler différemment un certain nombre de critères de hiérarchisation des enjeux. 

Le zonage sismique national aujourd'hui en vigueur résulte des décrets de 2011 relatifs à la prévention du risque sismique. Le territoire français est découpé en cinq zones de sismicité croissante de 1 à 5 (Art R563-4 du Code de l'Environnement).

 5  Sismicité forte
 4 Sismicité moyenne
 3 Sismicité modérée
 2 Sismicité faible 
 1 Sismicité très faible          

Chaque commune française est ensuite rattachée à une zone de sismicité (Art D563-8-1 du Code de l'Environnement), On notera que des modifications à la marge de ce zonage sismique ont été effectuées depuis sa première parution, pour prendre en compte les évolutions de la nomenclature des communes, liées aux processus de regroupement de celles-ci qui ont abouti depuis. L'ensemble de ce dispositif définit le zonage sismique réglementaire du territoire national. On notera aussi que les Territoires d'Outre Mer (TOM) échappent à ce dispositif, car cette prérogative régalienne est du ressort de leurs autorités locales. 

Chaque zone géographique ainsi définie est ensuite associée à une valeur de référence de l'aléa sismique au rocher, pour les constructions relevant du risque normal. Par ailleurs, chaque zone est associée à des exigences différenciées en fonction de la catégorie d'importance des constructions. Ainsi pour les zones les moins exposées à un aléa sismique du territoire national, la très grande majorité des ouvrages reste non soumise à des prescriptions de prévention parasismique.

Risque normal

Classification des ouvrages 

L'article R563-2 du Code de l'Environnement introduit deux classes d’ouvrages (bâtiments, équipements et installations), en fonction du risque encouru en cas de séisme :

  • Les ouvrages « à risque normal » sont les ouvrages pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat
  • Les ouvrages « à risque spécial » sont ceux pour lesquels les conséquences d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits à leur voisinage immédiat, suite aux risques d’explosion, de pollution, d’incendie… susceptible de se produire.

Cette différenciation historique des exigences parasismiques en fonction des conséquences d'un séisme reste ainsi un des principes directeurs de la politique de prévention parasismique aujourd'hui. Les exigences réglementaires sont donc toujours déclinées suivant la nature des ouvrages concernés : bâtiments relevant du risque normal, ouvrages d'art, installations ICPE relevant du risque spécial, installations nucléaire de base, barrages,... 

L'article R563-3 définit ensuite 4 catégories d'importance des ouvrages  (bâtiments, équipements, installations) parmi ceux qui relèvent du risque normal :

 Classe         I  bâtiments dans lesquels aucune activité humaine ne nécessite un séjour de longue durée (exemple : réserve de magasin, entrepôt, abri pour animaux)
 Classe         II  habitations individuelles, établissements recevant du public des 4ème et 5ème catégories, bâtiments de moins de 28 mètres et accueillant au plus 300 personnes, parcs de stationnement
 Classe       III  établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, bâtiments de plus de 28 mètres ou accueillant plus de 300 personnes, centres de production collective d’énergie, établissements sanitaires et sociaux non classés en 4
 Classe       IV  bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre ; bâtiments contribuant au maintien des communications ; bâtiments assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes ; établissements de santé dispensant des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ; centres de distribution publique de l’énergie ; bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ; centres météorologiques

les règles applicables aux bâtiments relevant du risque normal.

L'article R563-5 du Code de l'Environnement renvoie à un arrêté spécifique définissant les règles applicables aux bâtiments relevant du risque normal. Ceci est l'objet de l'arrêté du 22 octobre 2010. Cet arrêté a fait l'objet de nombreuses modifications, précisions ou corrections depuis sa publication initiale, et il est nécessaire d'utiliser sa version consolidée disponible sur le site Légifrance.

Les règles Eurocode 8 (NF EN 1998) sont applicables de plein droit, en utilisant les spectres sismiques définis par l'arrêté du 22 octobre 2010 pour chaque zone de sismicité du zonage national.

Des règles simplifiées peuvent être utilisées en substitut de la norme NF EN 1998, pour certaines catégories d'ouvrages, et certaines zones de sismicité.

Ce texte venait aussi modifier des prescriptions antérieures relatives à la prévention parasismique pour les ouvrages existants. Il introduit un objectif spécifique de non-aggravation du niveau de protection parasismique pour les ouvrages modifiés qui seraient soumis à des prescriptions parasismiques, si ils étaient nouveaux, et des règles d'amélioration de ce niveau de protection en cas de modifications substantielles de ces ouvrages existants. A la demande de la profession, l'AFPS a publié un guide technique sur ce sujet.

L'arrêté originel incluait des dispositions spécifiques pour gérer une période de transition jusqu'au 1er novembre 2012, assurant ainsi la continuité technique indispensable en la matière par rapport aux règles antérieures basées sur la norme française NF P06-013 (PS92).  Ces dispositions spécifiques à la période de transition n'ont plus cours aujourd'hui, et elles ne gardent qu'un intérêt historique par rapport aux ouvrages dont la construction a débuté pendant cette période.

Les arrêtés concernant notamment les ponts et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été publiés en janvier et octobre 2011.

En matière de contrôle, certains bâtiments sont soumis obligatoirement au contrôle technique.

La liste est précisée à l’article R125-17 du code de la construction et de l’habitation, il s’agit entre autres :
• d’établissements recevant du public, au sens de l’article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l’article R. 143-19;
• d’immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;
• pour certains bâtiments autres qu’à usage industriel,
• dans les zones de sismicité 4 et 5 pour tous les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol ;
• dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 pour tes bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis ;
Par ses avis, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Dans les cas où le contrôle technique est rendu obligatoire pour des raisons d’exposition au risque sismique, le maître d’ouvrage a l’obligation de fournir des attestations établies par un contrôleur technique. Ces documents justifient de la réalisation de la mission au stade de la conception puis de l’achèvement des travaux.

Dans tous les cas de figure, le maître d'ouvrage (le propriétaire du projet) doit disposer et transmettre à l'administration une attestation de conception parasismique lors du dépôt du permis de construire et une attestation de construction parasismique lors de la déclaration d'achèvement des travaux (article R125-24 du code de la construction et de l'habitation). En fonction de la nature et du stade du projet, ces documents peuvent être établis par différents intervenants du projet (l'architecte concepteur, le maître d’œuvre principal, le contrôleur technique,...). 

La prise en compte des Plans de Prévention du Risque Sismique

Ces dispositions réglementaires génériques peuvent être modifiées ou complétées par des dispositions définies dans un Plan de Prévention du Risque Sismique : il faut donc systématiquement vérifier l'existence ou non d'un tel plan au niveau communal. L'article R563-7 du code de l'Environnement précise néanmoins que ces dispositions spécifiques doivent garantir une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application des règles génériques. 

Cette évaluation locale spécifique peut résulter une étude à plus petite échelle de l'aléa sismique, ou intégrer les apports d'un microzonage communal, notamment en termes d'effets de site spécifiques au territoire concerné. 

 

 

ICPE

Règlementation relative aux installations ICPE à risque spécial (ICPE-Seveso)

La référence de base sur le sujet est l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. ce texte fixe les règles parasismiques applicables aux installations classées dites « à risque spécial ». Ce texte a fait l'objet de modifications successives, et il est nécessaire d'utiliser sa version consolidée, disponible sur le site Légifrance.

Les dispositions spécifiques du texte sont applicables :

  • aux établissements Seveso, c’est-à-dire aux établissements relevant de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié ;
  • aux établissements nouveaux et existants (c’est-à-dire autorisés après ou avant le 01/01/2013, avec des objectifs moindres pour les établissements existants) ;
  • au sein de ces établissements, aux équipements susceptibles de générer des effets létaux impactant des zones en dehors des limites du site avec une occupation humaine permanente.
  • Toutes les zones de sismicité (à savoir 1 à 5) sont concernées selon le zonage sismique national, tel que codifié à l'article D563-8-1 du Code de l'Environnement et issu du décret du 22 octobre 2010.

A la demande de la profession concernée, l'AFPS a édité de nombreux guides techniques pour aider celle-ci à décliner les exigences techniques de ce texte, notamment pour ce qui concerne : l'intégration de l'initiateur 'séisme' dans les études de dangers, les techniques de réévaluation de la performance sismique des structures et équipements les plus courants dans ces installations (réservoirs, racks,...), la réalisation d'études probabilistes d'évaluation de l'aléa sismique spécifique à un site donné.

En savoir plus sur la réglementation sismique applicable à ce type d'ouvrage, voir par exemple le site web de France Chimie (UIC)

 

Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées

Cet arrêté concernait les ouvrages à risque spécial. Il est rendu caduc par l'arrêté équivalent de 2011.

Ses principales prescriptions historiques étaient les suivantes : 

Les ouvrages devaient être justifiés sous l’effet de « séismes majorés de sécurité » (SMS) définis à partir des « séismes maximaux historiquement vraisemblables » (SMHV) susceptibles de se produire à l’emplacement de l’ouvrage, selon les us et coutumes des approches déterministes de cette époque. La responsabilité de la définition de l'aléa sismique incombait à l'exploitant.

Néanmoins, pour les installations situées en zone de sismicité 0 ou Ia au sens du décret 91-461 du 14 mai 1991, l’arrêté du 10 mai 1993 fournissait en annexe un spectre de réponse forfaitaire correspondant au SMS, ce qui dispensait les exploitants concernés de disposer d'une étude d'aléa sismique spécifique au site.

La justification demandée par l’arrêté consistait d’une part à identifier tous les éléments de l’installation importants pour la sûreté (équipements principaux et accessoires, éléments de supportage…), et d’autre part, à vérifier la bonne tenue de ces éléments sous l’effet du séisme (SMS).

Une installation classée dont l’étude de dangers indiquait qu’elle ne présente pas de risque pour l’environnement est une installation à risque normal et elle rentrait de ce fait dans le cadre d'application  de l’arrêté du 29 mai 1997 relatif au risque normal.
 

Ponts

La sensibilité des ouvrages de franchissement (ponts, aqueducs,....) aux sollicitations sismiques est avérée aujourd'hui, et a été illustrée assez systématiquement lors des nombreuses missions post-sismiques de l'AFPS, avec par exemple de nombreux exemples spectaculaires aux USA (Loma Prieta) ou au Japon (Kobe). 

Arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal » telle que définie par le Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique

Cet arrêté vise les ponts nouveaux définitifs, incluant les passerelles, publics ou privés ainsi que les murs de soutènement qui en sont solidaires.

Les ponts sont répartis en quatre catégories d’importance :

Catégorie I ponts qui n’appartiennent pas au domaine public et qui ne desservent pas d’établissement recevant du public
Catégorie II ponts qui n’appartiennent pas au domaine public mais qui desservent un établissement recevant du public, ou pont du domaine public non classé en catégorie III ou IV
Catégorie IIII ponts du domaine public qui portent, longent ou franchissent une voie terrestre importante : autoroute, voie express, voie à grande circulation, liaison ferroviaire à grande vitesse, ponts-canaux (hors classe à risque spécial), ponts situés dans les emprises des ports maritimes et fluviaux (hors ports de plaisance), ponts de pistes d’avion non classés en catégorie IV
Catégorie IV ponts de pistes d’avion, ponts dont l’utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public. Le classement en catégorie IV est prononcé par le préfet chaque fois que l’ouvrage constitue un point essentiel pour l’organisation des secours.

Tout pont nouveau définitif de catégorie d’importance II ou III dont l’endommagement pourrait provoquer des dommages à un bâtiment, un équipement ou une installation de catégorie d’importance IV reçoit le classement de pont de catégorie d’importance IV.

L’arrêté impose pour la justification des ponts nouveaux définitifs de catégories d’importance II, III ou IV et situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, l’application des normes NF EN 1998-2, NF EN 1998-1 et NF EN 1998-5, dites « règles Eurocode 8 », accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-2/NA, NF EN 1998-1/NA, NF EN 1998-5/NA s’y rapportant. Il fixe également les paramètres des spectres de réponses élastiques nécessaires à l’application de ces normes.

Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

Le Cerema a publié un guide d’application sur le sujet : « Ponts en zone sismique : Conception et dimensionnement selon l’Eurocode 8 » - 2015.

S’agissant de la problématique spécifique des ponts existants, actuellement non couverte par la réglementation nationale ni les normes Eurocode 8, le Cerema a également publié un guide sur le sujet : « Diagnostic et renforcement sismiques des ponts existants » - 2017

Barrages

Les barrages sont déjà dimensionnés pour résister à des efforts horizontaux importants, du fait des pressions hydrostatiques créées par leur retenue. De ce fait, le retour d'expérience au niveau mondial sur ce type d'ouvrage est largement positif en termes de protection parasismique. Ceci a été illustré par les apports de la mission post-sismique de l'AFPS après le séisme de Kahramanmaras en Turquie, mais aussi par exemple par le retour d'expérience plus ancien du séisme de Menjil en Iran (voir les rapports des missions post-sismiques de l'AFPS). Les usines hydroélectriques associées à ces barrages bénéficient aussi d'un REX positif. La protection des postes électriques et des réseaux de transport ou de distribution électriques est plus problématique : fragilité spécifique des isolateurs en porcelaine, destruction des réseaux aériens par des glissements de terrain.

Néanmoins, au niveau mondial, plusieurs ruptures significatives sont rapportées, notamment pour un ouvrage en remblais aux USA (San Fernando Dam), où la rupture du parement aval a été expliquée par une technique de compactage inadaptée, ou pour un barrage poids en béton dans l'ile de Taïwan (séisme de Chi-Chi en 1999), affecté par un déplacement relatif vertical de 9 mètres de la faille présente directement sous les fondations d'un des plots de l'ouvrage, alors que les autres plots sont restés intègres. D'autres exemples de rupture sont attestés sur des ouvrages en remblai lors du séisme du Sichuan en Chine.

 

Les barrages font l'objet d'une réglementation spécifique qui définit les règles de classement en termes d'importance de ces ouvrages, l'aléa sismique à prendre en compte ou la façon de déterminer cet aléa sismique dans les cas spécifiques prévus dans la réglementation, et des   règles techniques associées à la vérification de leur comportement parasismique.

Les références de base de cette réglementation sont les articles R214-112 et R214-116 du Code de l'Environnement (classes des ouvrages et études de danger). Un arrêté technique du 06 août 2018 vient préciser dans son chapitre IV les exigences réglementaires applicables en la matière.

 Un extrait de cet arrêté est retranscrit ci-après :

13. La situation de séisme correspondant à l'occurrence du séisme dit « séisme d'évaluation de la sécurité » (SES) est justifiée comme une situation extrême au sens du chapitre Ier. Cette justification n'est toutefois pas requise pour un barrage localisé dans une zone de sismicité 1 ou 2 ni pour un barrage de classe C localisé en zone de sismicité 3.
14. L'action sismique correspondant au séisme est évaluée au choix par une approche dite « forfaitaire » décrite au 15, ou par une étude spécifique décrite au 16, dans le respect des prescriptions mentionnées aux 17 à 19 du présent chapitre.
15. Le présent article ne s'applique que pour l'approche forfaitaire. Celle-ci consiste à fixer l'action sismique SES selon, d'une part, la classe du barrage et, d'autre part, la zone de sismicité dans laquelle est implanté le barrage, au sens du zonage réglementaire défini par les articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement.
Le mouvement dû au séisme, à partir duquel le dimensionnement est appliqué, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ».
Le spectre de réponse élastique est caractérisé par les paramètres suivants :

- les accélérations de calcul horizontale, ag, et verticale, agv, au niveau d'un sol de type rocheux ;
- la nature du sol, par l'intermédiaire d'un paramètre S caractéristique de la classe de ce sol ;
- les paramètres TB et TC qui sont respectivement les limites inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante et le paramètre TD qui prend la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant.

Les accélérations de calcul horizontale ag et verticale agv au niveau d'un sol de type rocheux réputé de classe A sont fixées dans le tableau ci-après en fonction de la zone de sismicité considérée et de la classe du barrage au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement :

Zone de sismicité Accélérations horizontales pour le SES (en m/s2) en fonction de la classe du barrage (au sens de l'art. R. 214-112) Accélérations verticales pour le SES (en m/s2) en fonction de la classe du barrage (au sens de l'art. R. 214-112)
  Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
3 2,0 1,6   1,8 1,4  
4 3,0 2,4 1,7 2,4 2,1 1,5
5 5,6 3,6 3,0 4,5 2,9 2,4

Lorsqu'un ouvrage est situé à la frontière entre deux zones de sismicité, on retient l'accélération sismique correspondant à la zone d'accélération sismique la plus élevée, sauf étude particulière.
Le paramètre de sol S est appliqué à l'accélération horizontale ag déterminée comme il est dit dans le tableau ci-dessus en fonction de la nature du sol de fondation du barrage. Ce paramètre prend les valeurs suivantes en fonction de la classe de sol et de la gamme d'accélération horizontale considérée :

Classe de sol Valeur prise par le paramètre S en fonction de la gamme d'accélération horizontale
ag < 3,0 m/s2 3,0 ≤ ag ≤ 6,6 m/s2
A 1,0 1,0
B 1,35 1,2
C 1,5 1,15
D 1,6 1,35
E 1,8 1,4

Le paramètre de sol S n'est pas pris en compte pour l'évaluation de la composante verticale de l'action sismique.
Les valeurs de TB, TC et TD à prendre en compte pour l'évaluation de la composante horizontale du mouvement sismique en fonction de la classe du sol de fondation et de la gamme d'accélération horizontale sont données dans le tableau suivant. Ces valeurs sont exprimées en secondes :

Classe de sol Valeur prise par les paramètres TB, TC et TD du mouvement sismique horizontal en fonction de la gamme d'accélération horizontale
ag < 3,0 m/s2 3,0 ≤ ag ≤ 6,6 m/s2
TB TC TD TB TC TD
A 0,03 0,2 2,5 0,15 0,4 2,0
B 0,05 0,25 2,5 0,15 0,5 2,0
C 0,06 0,4 2,0 0,2 0,6 2,0
D 0,1 0,6 1,5 0,2 0,8 2,0
E 0,08 0,45 1,25 0,15 0,5 2,0

Les valeurs de TB, TC et TD à prendre en compte pour l'évaluation de la composante verticale du mouvement sismique dépendent exclusivement de la gamme d'accélération horizontale. Ces valeurs, exprimées en secondes, sont données dans le tableau suivant :

Valeur prise par les paramètres TB, TC et TD du mouvement sismique vertical en fonction de la gamme d'accélération horizontale
ag < 3,0 m/s2 3,0 ≤ ag ≤ 6,6 m/s2
TB TC TD TB TC TD
0,03 0,2 2,5 0,15 0,4 2,0

 

16. L'approche spécifique est fondée sur une étude déterministe ou probabiliste.
I. - Lorsque l'étude déterministe est fondée sur la définition des caractéristiques du séisme dit « Séisme maximal historique vraisemblable » (SMHV) dont la méthode d'obtention est présentée dans la Règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 pour la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires de base de surface publiée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), il est fait application, pour les barrages de classe A, d'une majoration d'une demi unité sur l'échelle des intensités EMS-98 lorsque l'une ou l'autre seulement des deux conditions a) et b) suivantes est satisfaite ou d'une unité sur cette même échelle lorsqu'elles sont toutes les deux satisfaites simultanément :

- condition a) : Dans la configuration tectonique locale, une faille active située à moins de 10 km du site du barrage est identifiée ou est probable ;
- condition b) : Les caractéristiques de la hauteur, H, exprimée en mètre, du barrage et du volume d'eau retenue, V, exprimé en millions de mètres cubes, sont telles que la valeur de H2 × V0,5 est supérieure ou égale à 30 000.

II. - Pour toute étude probabiliste, les périodes de retour à prendre en considération, exprimées en années, sont définies ci-dessous en fonction de la classe de l'ouvrage :

Classe du barrage au sens de l'art. R. 214-112 A B C
Période de retour (années) 3000 1500 600

17. L'action sismique tient compte des effets propres au site du barrage. Ces effets sont liés au relief topographique ou à la nature de la fondation du barrage, ainsi qu'aux interactions entre le barrage et sa fondation.
18. Dans le cas des barrages en remblai de classe A et lorsque le risque de montée de pressions interstitielles après survenance du séisme principal ne peut être écarté, la caractérisation de la réplique du séisme correspondant au séisme dit « Séisme d'évaluation de la sécurité » (SES) fait l'objet d'une étude spécifique, déterministe ou probabiliste.
19. Dans la situation de séisme, le barrage n'est pas réputé subir une crue telle que prévue au chapitre III ni l'une quelconque des situations prévues au chapitre V. L'action sismique est combinée avec l'action de l'eau comme en situation normale d'exploitation, et aux actions permanentes et variables qui s'appliquent à l'ouvrage.

 

 

 

Autres ouvrages industriels

Différents textes de nature réglementaire s'appliquent à d'autres types d'ouvrages :

Les canalisations de transport sont couvertes par un arrêté du 5 mars 2014, qui renvoie vers le Cahier Technique de l'AFPS relatif aux canalisations enterrées en acier, dans sa dernière version.

Les réseaux (lignes de vie) au sens large sont l'objet de l'article R563-31 du code de l'Environnement.

Les Installations nucléaires de base font l'objet d'une réglementation et de processus administratifs spécifiques : le site de référence en la matière est celui de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

Normes italiennes

Evolution réglementaire en Italie

Le 28 février 2017, le Ministère italien des infrastructures et transports a publié un décret important concernant la classification sismique des bâtiments :

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida

Ce décret donne les moyens pour accéder aux avantages fiscaux, prévus par la dernière loi budgétaire, qui peuvent atteindre même 85% des coûts de travaux d’amélioration des performances sismiques d’un bâtiment (Sismabonus).

Il y a 8 classes qui vont de A+ pour les meilleurs bâtiments à G pour les pires bâtiments, en conformité avec les 8 classes de performance énergétique des bâtiments.

La classification dépend de 2 paramètres : « PAM » (perte moyenne annualisée d’endommagement sismique) et « IS-V » (indice de sauvegarde de la vie).

Le paramètre PAM est calculé comme l’intégrale de la courbe décrivant le rapport entre les coûts estimés d’endommagement et le coût de reconstruction du bâtiment en fonction de leur fréquence moyenne de dépassement (inverse du période de retour de l’action sismique correspondante). Les coûts d’endommagement doivent être calculé aux moins pour un état limite ultime et pour un état limite de service.

Le paramètre IS-V est le rapport entre l’accélération sismique au rocher qui provoque le dépassement de l’état limite de sauvegarde de la vie pour le bâtiment en question (capacité) et l’accélération sismique au rocher qui devrait provoquer le dépassement du même état limite selon le Normes Techniques pour le Constructions 2008 (demande associée à une période de retour de 475 ans).

Avec ces deux paramètres, la classification sismique est une mesure du risque sismique prenant en compte les états limites de service  et les états limites ultimes.

Le décret prévoit aussi une procédure simplifié de calcul de la classe sismique pour les bâtiments en maçonnerie jusqu’à 2 étages et les bâtiments industriels préfabriqués.

Ce décret  devrait contribuer à une meilleur maîtrise du risque sismique en Italie et devrait servir d’exemple pour d’autres pays.